Le rapporteur public a demandé lundi au Conseil d’État de rejeter les pourvois en cassation des opposants au chantier de l’autoroute A69, considérant que la « raison impérative d’intérêt public majeur » qui permet la dérogation à la protection des espèces, était justifiée.
Il est ainsi allé dans le sens de la cour administrative d’appel de Toulouse qui avait autorisé la poursuite du chantier contesté le 30 décembre.
C’est cette décision qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par plusieurs associations de défense de l’environnement. L’affaire a été jugée prioritaire par le Conseil d’État, qui statue en cassation dans l’ordre administratif et l’a examinée lundi. La décision a été mise en délibéré.
Selon les associations requérantes, le projet de construction d’une autoroute d’une cinquantaine de kilomètres pour relier Castres à Toulouse entraîne la disparition de terres agricoles et met à mal la biodiversité avec l’atteinte à 157 espèces animales.
« L’attente locale est forte »
Le rapporteur public, magistrat dont l’avis est sollicité pour éclairer la prise de décision des juridictions, a estimé que « l’existence de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) s’apprécie sans tenir compte du nombre d’espèces protégées et leur état de conservation ».
« L’intérêt public de nature à justifier la réalisation d’un projet doit être d’une importance telle qu’il peut être mis en balance avec la conservation » des espèces, a argumenté le magistrat.
Le projet d’autoroute « apporte un gain conséquent en termes de confort, ponctualité, sécurité et surtout en termes de temps » aux habitants du bassin Castres-Mazamet, selon les porteurs du projet.
« L’attente locale est forte malgré de nombreuses oppositions, la majorité des collectivités locales se sont exprimées en faveur du projet », a également affirmé le rapporteur public.
Et si selon un avis de l’Autorité environnementale rendu en 2022, le projet routier apparaît « anachronique au regard des enjeux et ambitions actuelles de sobriété », pour le rapporteur, « la RIIPM n’est qu’un critère légal » et le juge administratif n’a pas vocation à « arbitrer les choix politiques publics ».
Le rapporteur a par ailleurs considéré, suite à des points soulevés par les requérants, que les juges de la cour d’appel n’ont pas fait preuve d’impartialité et que cette dernière « a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que l’étude d’impact était suffisante ».
Sur le terrain, les travaux se poursuivent en vue d’une ouverture souhaitée pour octobre prochain.













